Deuxième loi de finances rectificative pour 2012 :
La réforme du régime fiscal des aides entre entreprises (article 39. 13 du code général des impôts)
La loi prévoit que pour les exercices clos à partir du 4 juillet 2012 les aides accordées à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles si elles ne présentent pas un caractère commercial ou si elles ne sont pas accordées à des entreprises soumise à une procédure collective ou de conciliation.
Traditionnellement en effet, la jurisprudence distingue deux types d’aides qui ont toujours été soumises à des traitements fiscaux différents:
– les aides à caractère commercial
– les aides à caractère financier,
Par aide commerciale il faut entendre une aide qui trouve son origine dans les relations commerciales entre deux entreprises et qui est consentie afin de maintenir des débouchés commerciaux ou de préserver des sources d’approvisionnement.
Dès lors les aides à caractère simplement financier (par exemple un abandon de compte courant consenti par une société holding à sa filiale en difficultés) ne seront plus déductibles.
Sauf toutefois si la société bénéficiaire de l’aide se trouve soumise :
– à une procédure de conciliation dans le cadre d’un accord homologué par le juge
– ou à une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Mais même dans ce cas, conformément à la jurisprudence antérieure, l’aide à caractère financier ne sera déductible qu’à concurrence de la situation nette négative de la société bénéficiaire et, pour la partie excédant cette situation nette négative, elle le sera à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent l’aide.
Quant à la société bénéficiaire de l’aide le montant de celle-ci doit dans tous les cas, être porté dans ses résultats imposables, et ce, même si l’aide n’est pas déductible chez la société versante.
Cette imposition peut être toutefois écartée si, versée par une société mère, la filiale prend l’engagement de procéder à une augmentation de capital de même montant au profit de celle-ci dans les deux ans (article 216 A du CGI).
Toutefois dans les groupes fiscalement intégrés le principe de neutralisation des aides intragroupe conduit à diminuer le résultat d’ensemble de l’aide qui ne serait pas fiscalement déductible chez la société versante. C’est ainsi que, dans un groupe fiscalement intégré, une aide financière demeure non imposable, mais cette neutralisation prend fin lors de la sortie du groupe de l’une ou l’autre des sociétés concernées (article 223 B du CGI).
Enfin les abandons de créance à caractère financier n’ont plus à être pris en compte dans le calcul de la CVAE, que ce soit pour l’entreprise versante ou pour la bénéficiaire.