Des jurisprudences récentes ont suivi l’argumentation de l’administration fiscale remettant en cause le caractère animateur de sociétés holding.
Il convient, donc, de prendre des précautions avec cette notion de holding animatrice, qui doit résulter d’éléments réels, multiples et justifiés (Com 15 février 1997 n°454).
Une société holding animatrice « participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (BOI – PAT – ISF-30-30-40-10§ 140). Cette définition a été rappelée récemment par les juges (TA Paris 30 janvier 2014 et Com 6 mai 2014).
En l’absence de définition en droit fiscal de la notion de contrôle, l’administration fiscale admet que la holding animatrice contrôle ses filiales, si elle détient la majorité du capital social de la filiale ou la plus forte participation minoritaire et aucun autre actionnaire n’ayant une participation d’un taux égal ou supérieur. Un projet de BOFIP envisagerait d’instaurer une participation minimale de 25% et d’ajouter deux hypothèses de contrôle, la majorité en vertu d’un accord entre actionnaires et le statut de gérant de commandité.
La preuve du critère de conduite de la politique du groupe résulte d’un faisceau d’indices, tel que la formalisation d’une convention écrite d’animation conclue avec toutes les filiales, qui est un élément important, la nomination de la holding en qualité de dirigeante de l’ensemble des filiales, la rédaction par la holding d’un document annuel définissant la politique du groupe,. Le caractère effectif et essentiel des interventions des dirigeants de la holding doit être rapporté (TA Paris 30 janvier 2014).
Par ailleurs, la holding peut réaliser au profit de ses filiales des prestations de services définies dans une convention conclue entre elle et chacune de ses filiales, mais ce critère reste secondaire et n’est pas de nature à justifier à lui seul la qualification de holding animatrice. Tout comme il a été jugé par la Haute Cour que les procès-verbaux du Conseil d’Administration ne peuvent à eux-seuls établir qu’il y a eu un rôle réel de direction des différentes filiales (Com 10 décembre 2013).