« Au Crowdfunding : le plus important n’est pas de gagner, mais bien de participer …! »
Cette rubrique aurait pu être signée conjointement par le Baron …. Pierre de COUBERTIN … ou Mayer Amschel de ROTHSCHILD fondateur de la dynastie … imaginez un peu !…
Par dérogation au monopole bancaire, le financement participatif (ou crowdfunding) peut provenir de prêts consentis par des personnes physiques, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, via la plateforme Internet d’un intermédiaire en financement participatif (C. mon. fin. art. L 511-6, 7°).
Ces personnes peuvent consentir un prêt rémunéré (ici appelé « crédit ») ou gratuit (prêt sans intérêt) à un porteur de projet, personne morale ou physique agissant à des fins professionnelles ou personne physique souhaitant financer une formation initiale ou continue.
Elles ne peuvent cependant accorder qu’un prêt sans intérêt à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (C. mon. fin. art. L 548-1).
Les modalités de ces prêts ont été précisées par un décret du 16 septembre 2014.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2014.
Tout d’abord, le pouvoir réglementaire a assorti le régime du crowdfunding de plusieurs conditions négatives :
- Un crédit ne peut excéder un montant de 1 000 € par prêteur et par projet.Ce plafond est fixé à 4 000 € pour un prêt sans intérêt,
- Un porteur de projet ne peut pas emprunter plus d’un million d’euros par projet,
- Un crédit ne peut pas être consenti pour une durée de plus de sept ans,
- Le taux conventionnel d’intérêt ne doit pas dépasser le seuil de l’usure, y compris si l’emprunteur est une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le seuil étant alors celui prescrit pour les découverts en compte.
Par suite, le pouvoir réglementaire a souhaité préciser le rôle de l’intermédiaire en financement participatif dont le rôle d’information du prêteur ne doit pas être sous-estimé.
A ce sujet :
- L’intermédiaire en financement participatif doit mettre à disposition sur son site internet un contrat de prêt type dont le contenu est fixé par le décret (identification des parties et de l’intermédiaire, caractéristiques et coût de l’opération, montant total du crédit ou du prêt sans intérêt, durée de remboursement, existence ou non d’un droit de rétractation, etc.),
- L’intermédiaire est également tenu de communiquer aux parties, avant la conclusion du prêt, certaines informations, telles les caractéristiques du prêt ou du crédit, les conditions de déblocage des fonds, les spécificités d’un tel financement (notamment le risque de non-remboursement pour le prêteur).
- Il doit aussi présenter clairement les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l’intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.
A la réglementation de l’aspect technique d’un tel mode de financement, le législateur a développé l’intérêt fiscal …
En effet, depuis le 1er janvier 2016, laperte en capital subie par un investisseur en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un financement participatif est imputable sur les intérêts générés par des prêts de même nature perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Participer est une chose, assumer les conséquences d’une perte en est une autre…