REGIME MERES ET FILLES : PRINCIPALEMENT OU EXCLUSIVEMENT
BOFIP du 7 juin 2016 et 5 octobre 2016
LES INCERTITUDES PERDURENT
L’article 145-6K du CGI précise que le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable : « Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages, qui, ayant été mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant en l’encontre d’un objet ou de la finalité du régime, n’est pas authentique, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ».
La loi précise qu’un montage ou une série de montages est regardé comme dépourvu d’authenticité, dans la mesure où ils ne sont pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
La remise en cause de l’exonération ne pourra donc intervenir que si le montage incriminé, répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
i) Avoir parmi les objectifs principaux, l’obtention de l’exonération d’IS, contrairement à la finalité du régime ;
ii) Etre dépourvu de motif commercial valable.
Dans la mise à jour du BOFIP du 7 juin 2016, l’administration précise « les notions d’objectif principal du montage et de motifs commerciaux valables ».
L’analyse de l’objet principal du montage résulte d’une appréciation des faits, tenant compte notamment de l’évaluation de l’avantage fiscal par rapport aux autres gains et avantages de toutes natures promis par le montage.
Le montage n’est pas authentique s’il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables.
La notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique même non liée à l’exercice d’une activité commerciale.
Si un holding de rachat présente un caractère économique évident, en revanche un holding patrimonial, un holding organisationnel est susceptible de présenter un caractère économique valable.
Les Incertitudes :
Dans la situation où le montage procure à la fois des avantages d’ordre économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est inférieur ou très marginal par rapport à l’avantage fiscal, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable.
Aucun critère ne permet d’évaluer l’avantage d’ordre économique par rapport à l’avantage fiscal, c’est l’appréciation au cas par cas au regard, tant des objectifs, que des effets du montage et c’est toute la difficulté, l’administration étant très sensible à l’avantage fiscal.
BOFIP 05/10/2016 :
Les commentaires définitifs résultant la mise à jour du BOFIP du 5 octobre 2016 ne sont pas de nature à rassurer les praticiens, l’administration se réservant la liberté d’appréciation dans chaque situation et au cas par cas du bien-fondé ou non de l’application du régime mère fille.
Seule satisfaction de la mise à jour :
Contrairement à la rédaction du texte initial, la clause anti abus n’aura pas d’effet rétroactif et s’appliquera aux distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter des exercices ouvert le 1er janvier 2016.