Les associations, lorsqu’elles n’exercent pas d’activités lucratives ne sont pas soumises à la TVA. Cependant, la notion d’activité lucrative a une acception large en jurisprudence puisqu’elle est appréciée en fonction du critère de gestion de l’association, gestion qui se doit d’être désintéressée. Un arrêt récent rendu par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2016 donne des précisions sur les éléments entrant dans la caractérisation de ce critère de gestion désintéressée.
En l’espèce, une association avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle était redevable des impôts commerciaux, elle l’avait alors assujettie à l’IS et à la TVA. L’administration s’était justifiée au motif que l’association avait une activité lucrative.
L’association conteste et le litige est porté devant le Tribunal Administratif de Nantes qui confirme la position de l’administration au motif que la gestion de l’association n’était pas désintéressée puisque son président était aussi dirigeant d’une société commerciale, et qu’il existait une communauté d’intérêts et d’activités entre ces deux groupes.
Le Conseil d’Etat doit alors déterminer si le critère de gestion désintéressée peut être établi sur la base de liens entre une association et une société commerciale, ce à quoi il répond par l’affirmative.
Cependant il convient de préciser que le critère de lucrativité d’une association ne se réduit pas au caractère concurrentiel de son activité.
Une jurisprudence bien connue avait posé la règle des « 4 P ». L’Administration pour établir si une association exerce son activité dans les mêmes conditions qu’une entreprise examine 4 critères, le Produit proposé par l’organisme, le Public qui est visé, les Prix qui sont pratiqués, enfin l’absence de Publicité.
Néanmoins c’est bien le non-respect d’une gestion désintéressée qui emporte automatiquement assujettissement aux impôts commerciaux.
Pour que sa gestion puisse être regardée comme désintéressée, un organisme ne doit tendre ni en droit ni en fait à la réalisation et à la distribution de profits, que ce soit directement ou indirectement. Aussi, une association qui consent des avantages, directs ou indirects, à ses dirigeants doit être regardée comme ayant une gestion intéressée, il en va de même s’il existe une communauté d’intérêts avec une ou des sociétés commerciales, c’est la lucrativité par « contamination ».
Cette hypothèse se rencontre dans deux situations :
- lorsque l’association a des liens privilégiés avec une société exploitée par son dirigeant qui la conduit à procurer des avantages indirects à celui-ci et crée une communauté d’intérêts avec cette société commerciale, pouvant même dans certaines hypothèses extrêmes aller jusqu’à une confusion quasi totale des activités, des locaux et des recettes.
- lorsque l’objet de l’association et le contenu de son activité sont déployés au profit de l’exploitation commerciale de ses membres.
Quid alors des associations qui, dans un but vertueux de clarté, séparent leurs activités lucratives en créant une société chargée de ces missions ?
Point de paranoïa, toute association liée à une société ne bascule pas dans la lucrativité. En effet, pour caractériser la gestion intéressée d’une association, l’administration doit faire un double constat: l’existence de dirigeants communs et le fait que l’activité de l’association favorise celle de la société.
Le seul respect de la règle des « 4 P » ne prémunit pas une association d’être sanctionnée par l’administration fiscale en cas de communauté d’intérêts avec une société commerciale.
Partant, les associations doivent se montrer particulièrement vigilantes quant au respect de ces deux règles afin d’éviter toutes qualifications commerciales qui les feraient entrer à coup sûr dans le champ d’application de la TVA et à l’IS.