La Cour de cassation a encore frappé ! Cette fois-ci elle intervient pour déterminer où la caution doit signer lorsqu’il s’agit d’un cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel.
La question peut faire sourire mais son importance est telle que ces dernières années la jurisprudence de la Cour de cassation est fournie en la matière.
Pour rappel, l’article L.313-7 du Code de la consommation prévoit une mention manuscrite complétée par la signature de la caution.
Rapidement, à titre d’illustration, en 2013, la Haute juridiction prévoit que la caution est nulle dès lors que la signature est avant la mention manuscrite de la caution (Cass. Com 17-9-2013 n° 12-13.577).
Ainsi, dans la même lignée de cette décision, la Cour d’appel de Versailles par une décision en date 14 septembre 2015 (n°13/06350) considère qu’est nul le cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel lorsque la signature est située au-dessus et en marge de la mention manuscrite prévue à l’article L.341-3 du Code de la consommation faute de place après celle-ci.
Il est facile à comprendre que la Cour de cassation et les Cours d’appel doivent faire respecter le formalisme imposé par le Code de la consommation. Cependant, il est plus difficile à déceler l’intérêt de telles décisions faisant fi de tout réalisme pratique.