L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015prévoit un régime d’étalement de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées à l’occasion d’une cession d’entreprise lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession (crédit-vendeur).Le crédit-vendeur était jusqu’à présent une technique de financement pénalisante pour le vendeur qui prenait non seulement un risque financier important en accordant un paiement échelonné à l’acquéreur mais aussi il était tenu d’acquitter la totalité de la plus-value …. alors qu’il n’avait reçu qu’une partie du prix de vente !L’administration fiscale avait déjà accordé quelques tolérances qu’elle légalise et améliore.
Le nouvel article 1681 F du CGI vise expressément les entreprises individuelles, sans considération tenant à la nature de l’activité exercée mais le dispositif d’étalement concerne uniquement les plus-values réalisées par les entreprises qui emploient moins de dix salariés et ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M € au titre de l’exercice au cours duquel la cession a eu lieu. Le champ d’application de cette mesure est donc plus restreint (!) que celui de la doctrine administrative, qui ne prévoyait aucune condition tenant à la taille de l’entreprise. Par cession d’entreprise individuelle, il faut comprendre la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle. Le paiement différé ou échelonné devra être prévu contractuellement. Le dispositif d’étalement n’est applicable que sur demande du « redevable ». Cette demande doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l’avis d’imposition (article 1681 F, II du CGI).
Outre la condition tenant à la taille de l’entreprise, l’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
Le paiement échelonné peut-être étalé jusqu’au 31 décembre de la cinquième année (sous l’ancienne doctrine il ne pouvait pas dépasser le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la cession). Le nouveau dispositif aménage aussi un mécanisme de plafonnement de la pénalité de 10 % pour paiement tardif au montant de l’intérêt légal. Mais attention … le plan de règlement échelonné peut être dénoncé par le comptable public en cas de défaut de constitution du complément de garanties ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement. Une dénonciation est également prévue si le contribuable ne respecte pas ses obligations fiscales courantes. |