La jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que des Cours d’appel a été prolifique durant cette année 2015 sur la question de la disproportion d’un cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel. En effet, trois arrêts importants ont été rendus.
Ces trois derniers viennent éclairer l’application de l’article L.341-4 du Code de la consommation. Celui-ci stipule que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Question d’ordre casuistique, les juges ont dû se prononcer sur l’appréciation de la proportionnalité d’un cautionnement. Cette évolution jurisprudentielle s’est opérée en trois temps que nous devons distinguer.
Tout d’abord, par un arrêt rendu par la première chambre civile du 1er janvier 2015, il transparait que lors de l’appréciation de la proportion de la caution, les juges doivent se questionner sur l’endettement total de la caution, personne physique. (n°13-23.489)
Ensuite, la décision du 5 février 2015 rendue par la Cour d’appel de Versailles (n°13/02658), précise que dès lors qu’un cautionnement n’est pas disproportionné lors de sa conclusion, les juges du fond n’ont pas le devoir de vérifier si ce dernier ne l’est pas devenu au moment où la caution est appelée.
Enfin, la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 novembre 2015 (Cass.com. n°14-26.051), adopte une solution similaire dans le cadre particulier du cautionnement des dettes futures. Ainsi, les engagements postérieurs d’une caution n’ont pas d’impact lors de l’appréciation du caractère proportionnel ou non du cautionnement.
Les juges semblent alors faire fi des difficultés financières connues par la caution à cet instant. Celle-ci ne peut arguer une caution devenue disproportionnée pour voir le cautionnement devenir nul et donc échapper au paiement.