Depuis le 1er avril 2015, au terme de l’article 13 du décret en date du 31 mars 2015 n°2015-364, l’attestation de vigilance Urssaf est obligatoire pour tout contrat de sous-traitance d’un montant minimum de 5 000 € HT, au lieu de 3 000 € TTC auparavant.
Quelles sont les entreprises et les opérations soumises à cette obligation ?
L’entreprise donneur d’ordre doit s’assurer que son sous-traitant respecte bien ses obligations en matière sociale (déclaration d’activité et d’emploi salarié et paiement des cotisations et contributions sociales) en cas de :
– sous-traitance pour l’exécution d’un travail, ou
– d’une prestation de services, ou
– l’accomplissement d’un acte de commerce
De même, lorsqu’une entreprise souhaite se porter candidate à un marché public, elle doit notamment fournir une attestation, datant de moins de 6 mois, prouvant qu’elle est à jour de ses cotisations sociales auprès de l’Urssaf.
Quelles mentions doit comporter l’attestation de vigilance ?
Ce document mentionne dans tous les cas :
– l’identification de l’entreprise
- dénomination sociale et adresse du siège social,
- ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret,
– que l’employeur est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée (les 6 derniers mois échus).
– le nombre de salariés,
– le montant total des rémunérations déclarées sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations Urssaf.
L’attestation délivrée, uniquement par internet, ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant.
Quand est-ce que l’attestation de vigilance est-elle délivrée ?
L’attestation est délivrée dans les cas suivants :
– la personne acquitte des cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte,
– elle acquitte les cotisations et contributions dues, mais elle n’est pas à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités,
– elle n’a pas acquitté les cotisations et contributions dues mais en conteste le montant par recours contentieux.
Quand est-ce que l’attestation de vigilance n’est-elle pas délivrée ?
Lorsque le cocontractant a fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé transmise au procureur de la République, l’attestation ne peut être délivrée.
Toutefois, s’il paie les cotisations et contributions dues suite au chiffrage résultant de la verbalisation pour travail dissimulé, l’attestation de vigilance peut être délivrée peu importe dans ce cas qu’il conteste ou non le redressement.
Quelles sont les sanctions encourues par l’entreprise donneur d’ordre qui n’est pas en possession de cette attestation de vigilance ?
Les sanctions sont extrêmement lourdes car l’entreprise risque d’être condamnée solidairement avec ses fournisseurs défaillants et condamnée pénalement et financièrement.
En effet, en vertu de l’article L. 8222-1 du Code du travail, toute personne qui ne procède pas aux vérifications exigées ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue, solidairement avec ce dernier :
– au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
– au paiement des rémunérations et charges dues au titre de l’emploi de travailleurs clandestins ;
– le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques reçues.
Par ailleurs, toute personne ou entreprise qui ne vérifie pas que son cocontractant s’acquitte bien de ses obligations relatives à l’interdiction du travail illégal peut être tenue solidairement responsable avec son cocontractant :
– au paiement de la taxe due à l’Office français d’immigration et d’intégration visant à sanctionner l’emploi d’étrangers sans titre de travail (c. trav. art. L. 8253-1) ;
– et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (CESEDA art. L. 626-1).