Le Comité d’Abus de Droit a rendu un avis sur l’apport de l’usufruit temporaire par des personnes physiques de parts sociales d’une SCI à une société soumise à l’IS au taux réduit et créée à cet effet. Cet apport revient à soumettre les bénéfices de la SCI au taux réduit de l’IS au lieu d’une imposition au barème progressif de l’IR dans la catégorie des revenus fonciers.
Le Comité d’Abus de Droit avait relevé dans des affaires précédentes qu’était abusif l’interposition d’une société dans le seul but d’exonérer d’ISF la nue propriété des parts apportés, ou de procéder à l’amortissement de l’usufruit des parts sociales, ou encore, d’atténuer, de différer ou d’exonérer d’imposition la plus-value de cession.
Dans cet avis, elle a précisé que le choix du régime fiscal n’est pas abusif et ne peut être constitutif d’un abus de droit, et même si l’option est plus favorable au contribuable. Il en découle que l’interposition d’une société pour bénéficier du taux réduit de l’IS n’est pas critiquable. Cependant, les membres du Comité ajoutent que si la société interposée est sans substance économique, qu’elle a opté à l’IS aux seules fins de bénéficier du taux réduit et que cet apport de parts sociales n’est d’aucun intérêt pour la société interposée (dans le cas d’espèce la société civile percevait des dividendes d’un montant correspondant dans le meilleur des cas à celui de ses charges), le montage est qualifié d’artificiel.