L’article 60 de la Loi de Finance pour 2017 a instauré le prélèvement à la source pour certaines catégories de revenus, à compter du 1er janvier 2018.
L’objectif est de supprimer le décalage d’une année entre la perception desdits revenus et le paiement de l’impôt sur les revenus correspondant, en préservant les spécificités du système fiscal français, à savoir la progressivité, la conjugalisation et la familialisation de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, ce mécanisme a un champ d’application limité puisqu’il ne comprend que certains revenus (les salaires, les pensions ou les rentes viagères, les rémunérations des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles et les revenus fonciers), et en exclut expressément d’autres (les revenus capitaux mobiliers, les plus-values mobilières, les plus-values immobilières, les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux relevant du régime du micro social et ayant opté pour le versement libératoire de l’IR), qui continueront à être déclarés et imposés dans les conditions actuelles.
Par ailleurs, à titre transitoire et pour l’année 2018, aucun prélèvement ne sera exigible sur certaines indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus expressément visés à l’article 204 D du CGI. Lesdits revenus n’échapperont pas pour autant à l’impôt sur le revenu. Ils seront déclarés selon les modalités habituelles et l’impôt sera dû avec le solde de l’impôt sur le revenu en 2019.
Le prélèvement à la source empruntera deux formes selon que le revenu est versé par une personne tierce au contribuable ou par le contribuable lui-même.
Dans la première hypothèse, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source effectuée par le tiers, et ce dernier aura l’obligation de reverser ladite somme au cours du mois ou du trimestre suivant aux services des impôts. L’assiette de cette retenue sera le montant net imposable avant déduction de frais professionnels ou de l’abattement de 10% sur les pensions et retraites.
Dans la seconde hypothèse, il s’agira d’un acompte prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable par l’administration fiscale, calculé sur le montant des bénéfices et/ou revenus de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi et selon les conditions afférentes à chaque catégorie de revenus. Si toutefois, le résultat de l’une des catégories était déficitaire, il serait retenu pour une valeur nulle.
Dans les deux cas, le taux applicable sera déterminé par l’administration fiscale conformément aux articles 204 E et H du CGI.
Il en ressort que dès janvier 2018, des acomptes et/ou des retenues à la source seront prélevés et correspondront à l’impôt dû 2018 au titre des revenus perçus en 2018. Dès lors, il a été prévu que l’impôt sur les revenus 2017 de même nature que ceux entrant dans le champ du prélèvement à compter de 2018 sera annulé au moyen d’un crédit d’impôt (article 610 II de la Loi de Finances pour 2017).