La « loi Macron », du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, introduisait une nouvelle exception au monopôle bancaire afin de permettre aux entreprises de réaliser entre elles, des opérations de prêts. (L 511-6 du Code monétaire et financier).
Nous le disions, l’objectif poursuivi par le législateur est celui de faciliter aux entreprises, notamment lorsque le besoin de trésorerie se fait sentir, le recours au financement compte tenu de la frilosité grandissante des banques à y procéder.
Ainsi, pour rappel, les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) peuvent, à titre accessoire de leur activité professionnelle, accorder des prêts d’une durée maximale de deux ans, à des TPE, PME ou TIP, sous réserve de pouvoir justifier de l’existence de liens économiques.
La publication du décret d’application le 22 Avril 2016, relatif à cette mesure nouvelle vient répondre aux interrogations laissées en suspends.
Premièrement, l’existence de liens économiques ne pourra être reconnue seulement s’ils s’entendent de ceux visés aux catégories limitativement énumérées par le texte, ci-après exposées :
1) Les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé ;
2) L’une des deux entreprises bénéficie, ou a bénéficié au cours des deux derniers exercices, d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant ;
3) L’entreprise emprunteuse est sous traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse ;
4) Le prêteur a consenti à l’emprunteur une concession de licence d’exploitation de brevet ou marque, une franchise ou un contrat de location gérance ;
5) L’entreprise prêteuse est cliente directe ou indirecte de l’entreprise emprunteuse, et justifie de l’acquisition de biens et services d’un montant soit égal à 500 000 euros minimum, soit représentant 5% du chiffre d’affaires de la société emprunteuse ;
6) L’entreprise prêteuse est indirectement liée à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle ces deux premières ont eu une relation commerciale.
Ces critères(5) et (6) s’apprécient au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant au titre duquel le prêt est établi ;
Etant précisé d’une part, que les liens économiques peuvent également s’apprécier au niveau de chacun des groupes auxquels le prêteur et l’emprunteur appartiennent. D’autre part, que la notion de groupe s’entend de l’ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce, lorsque l’organisation de cette trésorerie s’organise au niveau du groupe.
L’octroi du prêt ne doit pas avoir pour effet d’imposer des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L 441-6 et L 441-1 du Code de commerce. Dans le même sens, il ne doit pas placer la société emprunteuse dans une situation de dépendance économique, ni même amener à une exploitation abusive de cet état de dépendance économique.
Deuxièmement, l’octroi du prêt requiert que la société prêteuse remplisse des conditions financières :
1) A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, ses capitaux propres sont supérieurs au montant de son capital social, et son EBE et sa trésorerie nette sont positifs ;
2) Le montant en principal de l’ensemble des prêts intra-entreprises accordés, au cours d’un exercice comptable, ne doit pas dépasser un plafond défini à l’article R 511-2-1-2 3°)
3) Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés à une même entreprise (crédit fournisseur, crédit de trésorerie intra-groupe), au cours d’un exercice comptable ne peut pas être supérieur à un plafond défini à l’article R 511-2-1-2 4°)
Sauf dispositions ou stipulations contraires, le transfert des encours de crédit par le prêteur est, à peine de nullité, interdit aux organismes de titrisation et fonds professionnels spécialisés (SICAV, fonds commun de placement ou société en commandite simple). Le prêt octroyé ne doit pas non plus faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers.
Sur ce point, il semblerait que les organismes financiers non visés par cet alinéa 3 (de l’article L 511-6 3 bis, 3° du Code monétaire et financier), telles les banques, ne soient pas concernés par cette interdiction. Ainsi le refinancement auprès des banques ne devrait pas poser de difficultés, de même que pour les sociétés, dès lors que les conditions relatives au prêt interentreprises sont satisfaites.
Aussi, à l’arrivée du terme du contrat de prêt de deux ans et sans davantage de précisions, il semblerait possible pour la société initialement emprunteuse de se voir accorder un nouveau prêt par la même société initialement prêteuse, dès lors que le caractère accessoire est rempli par cette dernière et que les plafonds légaux ne sont pas dépassés.
Enfin, un formalisme strict doit être respecté.
1) Le prêt accordé devra être formalisé dans un contrat de prêt et être soumis à la procédure des conventions règlementées applicable à la société concernée ;
2) Le montant des prêts consentis devra être communiqué dans le rapport de gestion. Ainsi le CAC sera avisé annuellement des contrats de prêts en cours et ceux nouvellement consentis. Etant précisé par l’article R 511-2-1-3, que le CAC devra attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat de prêt, le montant initial et le montant restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
En définitive, cette nouvelle exception constitue une véritable opportunité pour les entreprises de taille moyenne ayant des difficultés à se financer. Réciproquement, les entreprises ayant une trésorerie excédentaire pourront la mettre à profit des entreprises qui en expriment le besoin.
Cependant, et bien qu’emprunt de pragmatisme, l’ensemble de ces conditions restrictives et formalités contraignantes tendent à ralentir l’engouement exprimé en la faveur de cette mesure. Sans doute, les deux exceptions déjà existantes au monopôle bancaire, que sont le crédit fournisseur et le crédit de trésorerie intragroupe, garderont leur place de premier choix quant au mesures alternatives au financement traditionnel auprès des banques.
Il est toutefois remarquable, que si le recours à cette alternative semble compliqué de prime abord, celle-ci pourrait à plus ou moins long terme, par son utilisation, amener les banques à devenir plus enclin à offrir un mode de financement qu’elles n’auraient accordé en premier lieu, alors plus solide et sur une durée plus longue.