Prêts interentreprises : Les précisions attendues enfin arrivées

Date

La  « loi Macron », du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, introduisait une nouvelle exception au monopôle bancaire afin de permettre aux entreprises de réaliser entre elles, des opérations de prêts. (L 511-6 du Code monétaire et financier).

Nous le disions, l’objectif poursuivi par le législateur est celui de faciliter aux entreprises, notamment lorsque le besoin de trésorerie se fait sentir, le recours au financement compte tenu de la frilosité grandissante des banques à y procéder.

Ainsi, pour rappel, les sociétés par actions et les SARL dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) peuvent, à titre accessoire de leur activité professionnelle, accorder des prêts d’une durée maximale de deux ans, à des TPE, PME ou TIP, sous réserve de pouvoir justifier de l’existence de liens économiques.

La publication du décret d’application le 22 Avril 2016, relatif à cette mesure nouvelle vient répondre aux interrogations laissées en suspends.

Premièrement, l’existence de liens économiques ne pourra être reconnue seulement s’ils s’entendent de ceux visés aux catégories limitativement énumérées par le texte, ci-après exposées :

1)     Les deux entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé ;

2)     L’une des deux entreprises bénéficie, ou a bénéficié au cours des deux derniers exercices, d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant ;

 

3)     L’entreprise emprunteuse est sous traitant direct ou indirect de l’entreprise prêteuse ;

 

4)     Le prêteur a consenti à l’emprunteur une concession de licence d’exploitation de brevet ou marque, une franchise ou un contrat de location gérance ;

5)     L’entreprise prêteuse est cliente directe ou indirecte de l’entreprise emprunteuse, et justifie de l’acquisition de biens et services d’un montant soit égal à 500 000 euros minimum, soit représentant 5% du chiffre d’affaires de la société emprunteuse ;

6)     L’entreprise prêteuse est indirectement liée à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle ces deux premières ont eu une relation commerciale.

Ces critères(5) et (6) s’apprécient au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l’exercice courant au titre duquel le prêt est établi ;

Etant précisé d’une part, que les liens économiques peuvent également s’apprécier au niveau de chacun des groupes auxquels le prêteur et l’emprunteur appartiennent.  D’autre part, que la notion de groupe s’entend  de l’ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce, lorsque l’organisation de cette trésorerie s’organise au niveau du groupe.

L’octroi du prêt ne doit pas avoir pour effet d’imposer des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L 441-6 et L 441-1 du Code de commerce. Dans le même sens, il ne doit pas placer la société emprunteuse dans une situation de dépendance économique, ni même amener à une exploitation abusive de cet état de dépendance économique.

 

Deuxièmement, l’octroi du prêt requiert que la société prêteuse remplisse des conditions financières :

1)     A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, ses capitaux propres sont supérieurs au montant de son capital social, et son EBE et sa trésorerie nette sont positifs ;

2)     Le montant en principal de l’ensemble des prêts intra-entreprises accordés, au cours d’un exercice comptable, ne doit pas dépasser un plafond défini à l’article R 511-2-1-2  3°)

3)     Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés à une même entreprise (crédit fournisseur, crédit de trésorerie intra-groupe), au cours d’un exercice comptable ne peut pas être supérieur à un plafond défini à l’article R 511-2-1-2  4°)

Sauf dispositions ou stipulations contraires, le transfert des encours de crédit par le prêteur est, à peine de nullité, interdit aux organismes de titrisation et fonds professionnels spécialisés (SICAV, fonds commun de placement ou société en commandite simple). Le prêt octroyé ne doit pas non plus faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers.

Sur ce point, il semblerait que les organismes financiers non visés par cet alinéa 3 (de l’article L 511-6  3 bis, 3° du Code monétaire et financier), telles les banques, ne soient pas concernés par cette interdiction. Ainsi le refinancement auprès des banques ne devrait pas poser de difficultés, de même que pour les sociétés, dès lors que les conditions relatives au prêt interentreprises sont satisfaites.

Aussi, à l’arrivée du terme du contrat de prêt de deux ans et sans davantage de précisions, il semblerait possible pour la société initialement emprunteuse de se voir accorder un nouveau prêt par la même société initialement prêteuse, dès lors que le caractère accessoire est rempli par cette dernière et que les plafonds légaux ne sont pas dépassés.

 

Enfin, un formalisme strict doit être respecté.

1)     Le prêt accordé devra être formalisé dans un contrat de prêt et être soumis à la procédure des conventions règlementées applicable à la société concernée ;

2)     Le montant des prêts consentis devra être communiqué dans le rapport de gestion. Ainsi le CAC sera avisé annuellement des contrats de prêts en cours et ceux nouvellement consentis. Etant précisé par l’article R 511-2-1-3, que le CAC devra attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat de prêt, le montant initial et le montant restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

En définitive, cette nouvelle exception constitue une véritable opportunité pour les entreprises de taille moyenne ayant des difficultés à se financer. Réciproquement, les entreprises ayant une trésorerie excédentaire pourront la mettre à profit des entreprises qui en expriment le besoin.

Cependant, et bien qu’emprunt de pragmatisme, l’ensemble de ces conditions restrictives et formalités contraignantes tendent à ralentir l’engouement exprimé en la faveur de cette mesure. Sans doute, les deux exceptions déjà existantes au monopôle bancaire, que sont le crédit fournisseur et le crédit de trésorerie intragroupe, garderont leur place de premier choix quant au mesures alternatives au financement traditionnel auprès des banques.

Il est toutefois remarquable, que si le recours à cette alternative semble compliqué de prime abord, celle-ci pourrait à plus ou moins long terme, par son utilisation, amener les banques à devenir plus enclin à offrir un mode de financement qu’elles n’auraient accordé en premier lieu, alors plus solide et sur une durée plus longue.

Partager l'article

Partager sur facebook
Partager sur linkedin

Voir plus
d'articles

Cabinet

Heureuse année 2022

Le cabinet CLN CONSULT vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2022 ! Nous prolongeons notre soirée du 16.12.2021 en vous

Lire la suite ➔
Évènement

Omnidroit Avignon 2021

Cette année encore l’équipe CLN CONSULT Consult participe aux Ateliers #Omnidroit d’Avignon 2021 organisés par #Dalloz Formation. Au programme: actualité fiscale des PME, actualité de la fiscalité

Lire la suite ➔

Rémi Latarget

Associé du cabinet

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il assiste de nombreuses entreprises dans des domaines très divers, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, à l’occasion de leur constitution, de leur développement, de leur acquisition, de leur cession ou transmission, tant dans les aspects juridiques que fiscaux (constitution de sociétés, apports, transformations, fusions, acquisitions, cessions, pacte d’associés, holding, opérations sur le capital, pacte Dutreil, baux, contrats commerciaux, etc.)

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit et d’un DEA de droit des affaires.

Admission au barreau

Barreau de Carcassonne depuis 2005

Rémi Latarget

Mathilde Castilla-Rouanet

Associée du cabinet depuis 2017

Elle intervient au niveau de l’entreprise et de ses dirigeants dans le cadre :

  • D’opérations de transmissions ou de réorganisation (LBO – LMBO – Cession de bloc de contrôle – garantie d’actif et de passif – transmission universelle de patrimoine – holding de reprise – holding de regroupement –  holding patrimoniale – pacte d’associés – pacte Dutreil)
  • D’études de problématiques fiscales en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité personnelle
  • D’assistance des entreprises et particuliers au cours d’un contrôle et/ou d’un contentieux fiscal
  • D’assistance dans le cadre des campagnes de déclarations IR/IFI.

Me CASTILLA-ROUANET est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF).

Expertise

Formation

Titulaire d’un master I en droit des affaires, d’un Master II DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat de spécialité en droit fiscal.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2015

Mathilde Castilla-Rouanet

David Naon​​

Avocat associé du cabinet​

Il est devenu, à compter de 2010, associé du cabinet CABRERA & LEVY devenu CLN CONSULT.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (technologies nouvelles – sous-traitance industrielle – franchise de distribution alimentaire – ascenseurs – imprimerie – tourisme – biologie médicale –services informatiques – grande distribution– optique – artisanat etc.).

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise en droit des affairesd’un DESS DJCE (Diplôme de juriste conseil en entreprises) et d’un certificat en droit des sociétés.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 2004

David Naon

Jean-Louis Levy​​

Avocat fondateur du cabinet​

Me LEVY est membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) et membre du Comité Stratégique du Fonds de Dotation du Stade Toulousain Rugby.

Il a acquis une grande expérience dans le droit des affaires auprès d’une clientèle de petites et moyennes entreprises et de groupes de taille régionale dans des secteurs d’activités très variés (tourisme – sport – biologie médicale – Transports sanitaires – internet – grande distribution – restauration – hôtellerie  – Commerce de gros et de détail etc…).

Il a assisté de nombreuses entreprises à l’occasion d’opérations de transmissions ou de réorganisation, de levée de fonds, d’actionnariat des salariés et mandataires sociaux.

Expertise

Formation

Titulaire d’une maîtrise des sciences techniques comptable et financières (MSTCF 1er cycle), d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS de gestion obtenu à l’IAE Toulouse.

Admission au barreau

Barreau de Toulouse depuis 1994

Jean-Louis Levy